Document - Tunisie: Au Nom de la Sécurité: Atteintes aux droits humains en Tunisie

Sommaire

Sommaire 1

1. Introduction 3

Notes 38

À propos du présent rapport 5

Informations générales 6

2. Lois et politiques «antiterroristes »
en Tunisie 9

Lois antiterroristes en Tunisie 9

Le rôle de la Direction de la sûreté de l’État 10

3. Arrestations, détentions au secret et disparitions forcées 12

Violations des procédures relatives aux arrestations 12

Détentions prolongées au secret et disparitions forcées 13

Refus d’informer la famille de la détention de leur proche 14

Falsification des dates d’arrestation 14

Mohamed Amine Jaziri 14

4. Torturer pour extorquer
des « aveux » 16

Méthodes et buts de la torture 16

NAoufel Sassi 17

Les garanties contre la torture bafouees 17

Oualid Layouni 19

5. Un processus juridique qui aboutit à des procès inéquitables 20

Un système judiciaire sans indépendance 21

Négation du droit d'entrer rapidement en contact avec un avocat 22

Violation des droits de la défense 22

Mohamed Amine Dhiab 24

Utilisation d'informations extorquées sous la torture et d'autres mauvais traitements 24

Des civils jugés devant des tribunaux militaires 25

Peine de mort 25

Saber Ragoubi 25

6. Atteintes aux droits humains
dans les prisons 27

Seifallah Ben Hassine 27

Ramzi el Aifi et autres cas 28

7. Atteintes aux droits humains à l’encontre de personnes renvoyées en Tunisie 29

Luxembourg : Taoufik Salmi 30

République d’Irlande : Adil Rahali 31

Bosnie-Herzégovine : Badreddine Ferchichi 31

Italie : Fouad Cherif Ben Fitouri 31

Égypte: Adam Boukadida et Ayman Hkiri 32

France : Houssine Tarkhani 32

États-Unis : Abdallah Al-Hajji et Lotfi Lagha 32

8. Conclusion 34

Recommandations 35

1. Introduction

« Nous sommes convaincus que la réalisation de cet objectif [empêcher l’apparition et la propagation du terrorisme] dépend, dans une large mesure, des méthodes que nous adoptons dans la lutte contre le terrorisme et dont la plus importante est celle qui consiste à ne pas répondre à la violence par la violence et à ne pas compter exclusivement sur les solutions sécuritaires, qui restent nécessaires mais insuffisantes. »1

Président Zine El Abidine Ben Ali, novembre 2007

Lors de son procès en mars 2007, Ziad Fakraoui, âgé de vingt-sept ans, a indiqué au président du tribunal la manière dont il avait été torturé lorsqu’il se trouvait détenu en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté de l'État (Idarat Amn ad-Dawla, ci-après DSE), au sein du ministère de l’Intérieur et du Développement local. Il a donné les noms des personnes qu’il accusait d’être responsables de ces actes. Il a indiqué que, suite à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements et en raison d’une absence de soins médicaux, il était actuellement sexuellement impuissant. Il a demandé au tribunal de bénéficier d’un examen médical, qu’une enquête soit ouverte sur ces faits et que les responsables de ces actes soient traduits en justice.

Le juge a refusé que les allégations de Ziad Fakraoui soient enregistrées dans les comptes-rendus d'audience et il a rejeté sa demande d’examen médical visant à prouver qu’il avait été torturé. Ses avocats ont alors déposé plainte auprès du parquet général en avril 2007; cette plainte a désigné les responsables présumés des actes de torture infligés à Ziad Fakraoui.2Début juin 2008, ses avocats n'avaient toujours pas reçu de réponse du bureau du Procureur de le République quant à la plainte qu’ils avaient déposée et ils n'avaient pas non plus reçu d’informations indiquant qu’une enquête était menée sur ces faits.

La mère de Ziad Fakraoui a dit à Amnesty international que son fils avait été arrêté vers 23 heures le 18 avril 2005. Des membres des forces de sécurité en civil étaient venus à son domicile à Mhamdia, dans les faubourgs de Tunis, et ils n'ont fourni aucun motif pour son arrestation. Elle a dit que ces hommes sont revenus le lendemain et ont confisqué une feuille de papier mentionnant un numéro de téléphone tout en lui disant de ne pas s'inquiéter parce que son fils serait bientôt libéré. La famille de Ziad Fakraoui n'a ensuite eu aucune nouvelle et ce, jusqu’à ce que Ziad Fakraoui soit présenté devant un juge d'instruction le 30 avril 2005. On leur a alors indiqué qu’il serait transféré à la prison du 9 avril, à Tunis. Le rapport officiel de police indiquait, de manière mensongère, que Ziad Fakraoui avait été arrêté le 26 avril 2005, soit huit jours après la date réelle de son arrestation. Quand il a comparu devant le juge d'instruction, il n’a pas été autorisé à bénéficier de l’assistance d’un avocat ; d'autres suspects, arrêtés dans le cadre de la même affaire, n’ont pas pu entrer en contact avec un avocat et ont été interrogés par le juge d'instruction tard dans la nuit, en dehors des heures de bureau, apparemment afin de les empêcher d’être assistés d’un avocat. Tous ces suspects ont été, par la suite, inculpés de diverses infractions, y compris d’appartenance à une organisation terroriste et d’incitation au terrorisme, aux termes de la loi antiterroriste adoptée en 2003.3

La mère de Ziad Fakraoui a dit à Amnesty international qu’elle avait été autorisée à voir son fils en prison pour la première fois le 2 mai 2005, 15 jours après son arrestation. Elle a remarqué qu’il avait, près de l’œil droit, des traces de brûlures, apparemment provoquées par une cigarette. Il était dans une grande confusion mentale car il a demandé des nouvelles de son frère, Haitham, qui, selon certaines informations, serait mort en Irak, et de son père décédé. Au cours des visites suivantes, il a dit à sa mère et à ses avocats qu'après son arrestation il avait été emmené au ministère de l'Intérieur et torturé ; il a été suspendu au plafond, frappé avec des bâtons sur tout le corps ; ses poils pubiens ont été flambés avec un briquet et les membres des forces de sécurité l’ont brûlé près des yeux avec des cigarettes. Il a également indiqué que des membres des forces de sécurité lui avaient comprimé les testicules jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Il a ensuite uriné du sang durant plusieurs jours sans recevoir de soins médicaux. Il a également dit à sa mère et à ses avocats que, quelques jours après son arrestation, des membres des forces de sécurité l'avaient conduit en voiture, la nuit, dans un quartier désert de Carthage, à 15 km au nord de Tunis, où ils l’ont passé à tabac et lui ont donné des coups de pied dans la tête, en exigeant qu’il leur dise l’endroit où se trouvaient les autres suspects impliqués dans cette affaire.

En septembre 2007, il a entamé une grève de la faim durant près de deux mois afin de protester contre le fait que sa demande d’examen médical avait été refusée et qu’aucune enquête n’avait été ouverte sur ses allégations de torture, et contre l'impunité dont bénéficiaient ses tortionnaires présumés. L’administration pénitentiaire a empêché, à plusieurs reprises, ses avocats et ses proches de lui rendre visite entre septembre et novembre 2007 puis, à nouveau, en décembre 2007. Lorsqu’il a été transféré à la prison de Bourj Erroumi, en novembre 2007, il a été placé à l’isolement, il n’a pas été autorisé à se doucher ni à recevoir les soins médicaux nécessaires. En décembre 2007, il a été condamné, avec ses autres co-accusés, à une peine de 12 ans d’emprisonnement, qui a été réduite à trois ans par la Cour d'appel. Ayant purgé sa peine, Ziad Fakraoui a été libéré le 24 mai 2008.

Ce cas n’est qu’un parmi ceux relatés dans le présent rapport. Il montre que le Procureur de la République et les juges d'instruction ne prennent aucune mesure appropriée lorsque des plaintes ou des éléments de preuve établissant des actes de tortures ou d'autres violations des droits des détenus sont portés à leur connaissance. Il indique également que le Procureur de la République et ses agents ainsi que les juges d’instruction et ceux qui siègent dans les tribunaux contribuent, de fait, à dissimuler le recours à des détentions prolongées au secret - qui sont illégales et dont certaines dépassent les durées maximales fixées par la législation tunisienne elle-même - ainsi que les cas de torture et d'autres formes de mauvais traitements des détenus commis en violation de la législation tunisienne et du droit international. Les forces de sécurité responsables de torture et d'autres mauvais traitements des détenus, en particulier ceux travaillant au sein de la DSE, bénéficient, par conséquent, d’une impunité totale.

Malgré l’absence systématique de protection des détenus contre la torture et d'autres violations qui sont décrites dans le présent rapport, le gouvernement tunisien a régulièrement affirmé qu’il respectait ses obligations internationales relatives aux droits humains. La Tunisie a, en effet, adopté des réformes juridiques qui, bien que ne répondant pas aux normes internationales relatives aux droits humains, offrent, théoriquement, une meilleure protection de ces droits. En réalité, cependant, il ne s’agit-là que d’une rhétorique creuse.

Le fait que d’énormes contradictions existent, dans ce pays, entre la loi et la pratique montre que les autorités tunisiennes refusent sciemment de pleinement accepter et respecter les obligations prévues par le droit international relatif aux droits humains. Les lois qui auraient dû accroître la protection des droits humains sont systématiquement bafouées par les autorités tunisiennes et elles n’ont pas offert de garanties adéquates contre la torture, la tenue de procès inéquitables et d'autres atteintes graves aux droits humains.

Les personnes arrêtées en Tunisie pour des infractions liées au terrorisme sont confrontées à un risque réel d’être soumises à des tortures et d’autres formes de mauvais traitements et d’être jugées dans le cadre de procès manifestement inéquitables. En dépit de cela, des gouvernements arabes et européens ainsi que les USA ont renvoyé en Tunisie des personnes soupçonnées d’activités terroristes, en violation du principe de non-refoulement qui interdit à un gouvernement de renvoyer des personnes dans des pays où elles risquent d’être victimes de torture et d’autres atteintes graves aux droits humains. En fait, certains gouvernements étrangers saluent les mesures antiterroristes adoptées par la Tunisie. C’est ainsi que, lors de sa visite officielle en Tunisie en avril 2008, le président français, Nicolas Sarkozy, a « rendu hommage (…) à [la] lutte déterminée [menée par le gouvernement tunisien] contre le terrorisme, qui est le véritable ennemi de la démocratie ».4

Le présent rapport s’achève sur une liste de recommandations détaillées. Amnesty International appelle notamment le gouvernement tunisien à:

  • Modifier la loi antiterroriste de 2003 afin de la mettre pleinement en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains ;

  • Mettre un terme à la détention au secret et veiller à ce que toutes les arrestations et détentions respectent pleinement les procédures énoncées par les normes internationales relatives aux droits humains ;

  • Mettre en place des garanties efficaces contre la torture et d'autres formes de mauvais traitements, en particulier en permettant à toute personne placée en détention d’entrer rapidement en contact avec un avocat ;

  • Mettre un terme aux violations des droits humains dans les prisons et respecter les droits des prisonniers conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus ;

  • Respecter ses obligations internationales d’ordonner des enquêtes et d’engager des poursuites contre les responsables de torture et d’autres formes de mauvais traitements.

À propos du présent rapport

Les informations contenues dans le présent document incluent les événements survenus jusqu’à la mi-juin 2008. Le rapport décrit, en détail, les préoccupations d’Amnesty International concernant les violations graves des droits humains commises dans le cadre de la politique relative à la sécurité et à la lutte contre le « terrorisme » menée par les autorités tunisiennes. Ces violations comprennent le recours aux arrestations et détentions, l’usage de la torture et d'autres formes de mauvais traitements des détenus et des prisonniers condamnés, et la tenue de procès inéquitables, notamment de procès de civils devant des juridictions militaires. Ce texte présente également des recommandations au gouvernement tunisien et aux gouvernements étrangers coopérant avec la Tunisie dans la lutte contre le « terrorisme ».

Amnesty International observe attentivement, depuis de nombreuses années, la situation des droits humains en Tunisie. Les conclusions et les préoccupations exposées dans le présent rapport sont basées sur des informations portant sur des centaines de cas de torture et d'autres mauvais traitements et sur la tenue de procès inéquitables intentés depuis l’adoption de la loi antiterroriste du 10 décembre 2003. Amnesty International suit de près les sources publiques d’informations sur la Tunisie, elle effectue des recherches sur des cas individuels d’atteintes aux droits humains portés à sa connaissance, et entretient des contacts permanents avec des avocats défenseurs des droits humains et des militants dans le pays. Au cours de ses visites en Tunisie en juin et juillet 2007, puis en novembre et décembre 2007, Amnesty International a mené des recherches approfondies sur des cas de torture et d'autres mauvais traitements et de procès inéquitables. Les délégués de l’organisation se sont entretenus avec les parents et les avocats de détenus, avec d'anciens prisonniers et ont rencontré les membres d'organisations locales de défense des droits humains.5Amnesty International a également assisté, le 1er décembre 2007 ainsi qu’en janvier et en février 2008, en tant qu’observateur, à certaines audiences de l’important procès de l’affaire Soliman (voir ci-après).

En 2007, les délégués d’Amnesty International ont évoqué les préoccupations relatives aux conclusions préliminaires, de leurs recherches lors d’entretiens avec des représentants du gouvernement tunisien, à savoir le ministre de la Justice, le Coordinateur général des droits de l’homme au ministère de la Justice, le Directeur général chargé des relations extérieures au ministère de l’Intérieur, le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, le président du Comité Supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif. L'organisation a également demandé à s’entretenir avec des directions-clés au sein du ministère de l’Intérieur ainsi qu’avec les procureurs généraux et les procureurs militaires, afin de présenter ses préoccupations relatives aux violations commises à l’encontre des personnes détenues pour des infractions liées au terrorisme. Amnesty International a également demandé à rencontrer les présidents du tribunal de première instance de Tunis et de la Cour d’appel de Tunis afin de discuter avec eux de l’application de la loi antiterroriste.6Cependant, ces demandes sont restées sans réponse. Amnesty international a également fait part de ses préoccupations concernant les conclusions préliminaires de ses recherches lors de rencontres avec des représentants d’États membres de l’Union européenne à Tunis ainsi qu’avec l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie. Ils ont notamment soulevé, auprès de ces interlocuteurs, la question du renvoi par leur gouvernement de ressortissants tunisiens soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes et ce, en dépit du fait que ces personnes encouraient de grands risques d’être soumises à la torture. Lors des entretiens avec les autorités tunisiennes, celles-ci ont très souvent répondu que les préoccupations d’Amnesty international ne reposaient que sur de simples allégations sans preuves ou sur des cas individuels qui ne reflétaient pas un recours systématique à des violations des droits humains, et elles ont souligné les protections contre les violations des droits humains fournies par la législation tunisienne.

En mai 2008, Amnesty international a envoyé un mémorandum au ministre de la justice et au ministre de l’Intérieur. Ce mémorandum fournissait des informations et des détails sur 14 affaires dans lesquelles des suspects avaient été inculpés d’infractions liées au terrorisme aux termes de la Loi antiterroriste ou du Code de justice militaire tunisien. Ces cas illustraient les pratiques abusives qui continuent d’être utilisées en Tunisie dans le contexte de la lutte contre le « terrorisme ». Le mémorandum a cherché à obtenir des autorités tunisiennes de nouvelles informations sur ces cas ainsi que des éclaircissements quant aux mesures prises afin d’enquêter sur ces violations présumées et de veiller à ce que tout responsable présumé de violations des droits humains réponde de ses actes. À l’heure où le présent document est imprimé, Amnesty International n’a reçu aucune réponse de la part des autorités tunisiennes. De plus, le gouvernement tunisien n’a fourni que des réponses évasives au Comité des droits de l’homme en mars 2008, puis au Conseil des droits de l’homme en avril 2008, et a continué à nier le fait que des atteintes aux droits humains étaient commises en Tunisie. Amnesty International publie le présent rapport afin d’exposer la contradiction croissante entre, d’une part, les déclarations du gouvernement tunisien, les lois adoptées par ce pays et les obligations internationales qui incombent à la Tunisie en matière de respect des droits humains et, d’autre part, ce qui se passe en réalité.

Informations générales

La montée de l’islamisme, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, en Tunisie et dans les pays voisins, a été considérée par les autorités tunisiennes comme une menace à leur projet de faire de la Tunisie un « pays moderne laïque ». Pour empêcher les mouvements islamistes, de plus en plus populaires, d’accroître leur influence, les autorités ont interdit les partis politiques fondés sur la religion et ont réprimé les militants et sympathisants islamistes. Suite à des actes de violence, en 1990 et 1991,7des centaines de membres avérés ou présumés de l’organisation islamiste interdite, Ennahda(Renaissance), ont été arrêtés et jugés devant des juridictions militaires en 1992 pour complot visant à renverser le gouvernement et appartenance à une association non autorisée.8

Bien que la direction d'Ennahdaait régulièrement condamné l'utilisation de la violence, les autorités tunisiennes ont, depuis la fin des années 1980, considéré ce mouvement comme une organisation terroriste responsable de violences et ont emprisonné la plupart de ses membres en Tunisie. Elles ont, de plus, délivré des mandats d’arrêt via Interpol à l’encontre de personnes vivant à l'étranger afin d’obtenir leur extradition et leur renvoi vers la Tunisie.9Quasiment tous les membres de la direction d'Ennahdaont été emprisonnés ; beaucoup d’entre eux ont été torturés et maltraités et n’ont pas reçu, en prison, les soins médicaux nécessaires. La plupart ont été, depuis lors, remis en liberté mais ils continuent d’être soumis à des mesures arbitraires qui empêchent leur réinsertion dans la société : ils sont soumis à des restrictions en matière de liberté de mouvement, d’accès aux services médicaux, à l'éducation et à l’emploi et, certains sont également arrêtés et détenus de temps en temps.

Néanmoins, les autorités n’ont pas cessé d’utiliser les craintes liées à la « sécurité » comme prétexte pour réprimer les islamistes et toute contestation politique en général. C’est ainsi que des membres appartenant à des groupes, moins connus et moins influents que les groupes islamistes, ont été arrêtés tout au long des années 1990. Avec l'adoption de la loi antiterroriste en 2003, des centaines de personnes, y compris des enfants âgés de moins de dix-huit ans, ont été arrêtées pour des infractions liées au terrorisme. Amnesty International a établi une liste d’au moins 977 personnes qui ont été jugées depuis juin 2006 aux termes de la loi antiterroriste. Des avocats, des militants des droits humains et même d’anciens prisonniers, membres d’Ennahda, ont affirmé que ces personnes auraient subi un traitement encore plus dur que celui infligé aux membres d’Ennahdaau cours des années 1990. Il s’agit généralement de jeunes gens, âgés d’environ vingt-cinq ans, attachés à la religion, qui fréquentent les mosquées, discutent de questions religieuses avec des personnes partageant les mêmes opinions, évoquent la situation en Irak et Palestine, et se demandent s’ils doivent ou non rejoindre les groupes de salafistes djihadistesen Irak et dans d'autres pays. Pratiquement tous ont été reconnus coupables d’avoir voulu rejoindre des groupes djihadistes à l'étranger ou d’avoir incité d'autres personnes à rejoindre ces groupes mais ils n’ont jamais été condamnés pour avoir planifié ou commis des actes de violence spécifiques. En effet, la Tunisie n’a pratiquement pas connu de violences politiques depuis des années, à l’exception notable de l'attentat à la bombe devant une synagogue de Djerba en avril 2002 qui a tué 21 personnes et des affrontements qui ont opposé, en décembre 2006, des forces de sécurité et un groupe armé plus tard identifié par les autorités comme étant les Soldats d'Assad Ibn Fourat. Au cours de ces affrontements, 14 personnes, y compris deux membres des forces de sécurité, ont été tuées. Les autorités ont respectivement attribué la responsabilité de ces deux événements à Al Qaïda et à « Al-Qaïdaau Maghreb islamique », un groupe armé notoirement responsable d'attaques contre des civils en Algérie.

Amnesty international condamne, sans réserve, les attaques contre des civils et demande que les responsables de ces actes soient traduits en justice dans le cadre de procédures respectant les normes internationales d’équité. Elle reconnaît que le gouvernement tunisien a l’obligation de protéger la population civile contre ces attaques, y compris en les empêchant, en enquêtant sur ces faits et en punissant les auteurs de ces actes. Cependant, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités tunisiennes doivent agir de manière légale et proportionnée et respecter, en toute circonstance, les normes internationales relatives aux droits humains, notamment celles incluses dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) et d'autres traités auxquels la Tunisie est partie. Ces traités énoncent des normes que les gouvernements doivent toujours respecter, même face aux crimes les plus atroces. Aucune loi, politique ou pratique, visant à contrer des attaques lancées contre des populations civiles ne doit, en aucun cas, remettre en cause l’état de droit ou ne pas respecter pleinement les normes internationales relatives aux droits humains.

Les autorités tunisiennes n’ont, jusqu'à présent, pas du tout respecté ces principes. Dans leurs actions incessantes visant à empêcher la formation de ce qu'elles appellent des « cellules terroristes » à l'intérieur de la Tunisie, elles ont procédé à des arrestations et des détentions arbitraires, elles ont eu recours à la torture et à d’autres mauvais traitements et elles ont traduit en justice, déclaré coupables et condamné des personnes à la suite de procédures inéquitables - notamment dans le cadre de procès de civils devant des tribunaux militaires – et sur la base de peu d’éléments susceptibles d’étayer les accusations portées contre eux.

Au niveau international, le gouvernement tunisien a cherché à obtenir le renvoi en Tunisie de ressortissants tunisiens soupçonnés d’infractions « terroristes ». Ses services de sécurité et de renseignements surveillent les ressortissants tunisiens qui sont soupçonnés de telles infractions à l'étranger ou qui sont recherchés par les autorités tunisiennes. Beaucoup de Tunisiens ont été arrêtés pour infractions liées au terrorisme dans plusieurs pays, y compris en Algérie, en Égypte, en France, en Italie et en Syrie. D'autres seraient morts en Irak, selon des informations diffusées par les médias ou par leurs parents. Par ailleurs, les noms d’au moins 30 Tunisiens, qui ont rejoint ou avaient l'intention de rejoindre des groupes armés en Irak, auraient été retrouvés dans des documents saisis par les forces de la coalition dirigée par les États-Unis, en Irak en octobre 2007.10

Beaucoup parmi ceux qui ont été renvoyés de force en Tunisie ont pourtant été victimes de violations de droits humains commises par les autorités tunisiennes, y compris des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements, et ils ont été jugés dans le cadre de procès manifestement inéquitables. Certains d'entre eux ont été victimes de détentions prolongées au secret.

Les transferts de ressortissants tunisiens de l'étranger, pour des motifs de sécurité, ont été effectués en collaboration avec des gouvernements européens et arabes et avec les USA. Dans certains cas, ces renvois ont fait suite à une demande d'extradition présentée par les autorités tunisiennes. Dans d'autres, ces renvois ont découlé d’un ordre d’expulsion pris par des autorités étrangères, souvent après le rejet d'une demande d'asile. Tous ces renvois ont violé le principe de non-refoulement et ont été effectués malgré les informations fournies par des organisations non gouvernementales nationales et internationales soulignant que les personnes renvoyées de force couraient de grands risques d’être soumises à la torture ou à d’autres atteintes aux droits humains.

Le gouvernement tunisien a régulièrement fait preuve de son soutien aux efforts internationaux visant à combattre le terrorisme. La Tunisie accueille le Secrétariat du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur basé à Tunis, où se tiennent régulièrement des réunions ministérielles et des réunions des responsables des unités antiterroristes afin de coordonner les actions sécuritaires sur le plan régional. En novembre 2007, la Tunisie a accueilli une conférence internationale sur le terrorisme conjointement organisée avec le Département des affaires politiques des Nations Unies, l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI). Le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, et le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, ont assisté à cette conférence. Lors de la séance d’ouverture, le président Ben Ali a notamment souligné l'importance des conventions des Nations unies adoptées par l'Assemblée générale de l’ONU, par le Conseil de sécurité et par les organisations et institutions spécialisées afin de lutter contre le terrorisme.11

Dans le même temps, cependant, la Tunisie n’a accepté que le 8 juin 2008 d’inviter le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste, bien qu’elle ait promis, à plusieurs reprises, de le faire au cours de ces trois dernières années.12La Tunisie refuse toujours de permettre au Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats et au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de se rendre en Tunisie bien qu’elle ait indiqué devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies, en mars 2008, qu’elle inviterait le Rapporteur spécial sur la torture à visiter le pays. Cependant, dans leur aide-mémoire du 9 juin 2008 relatif à l’application des recommandations émanant de l’examen périodique universel effectué devant le Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme, les autorités tunisiennes n’ont toujours pas invité le Rapporteur spécial sur la torture à se rendre en Tunisie.



2. Lois et politiques «antiterroristes »
en Tunisie

Lois antiterroristes en Tunisie

Après les violences qui ont eu lieu en 1990 et 1991, les autorités tunisiennes ont modifié le Code pénal en 1993 afin d’adopter une définition large du terrorisme. L’article 52 bis du Code pénal qualifie d'actes de terrorisme « toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens, par l'intimidation ou la terreur », ainsi que « les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés ».13

L’article 52 bis a également été utilisé pour criminaliser des activités d'opposition légitimes et pacifiques. Des membres de mouvements non autorisés comme Ennahda, al-Ansaret Ahl al-Sunna wal-Jama’aqui étaient auparavant inculpés d’appartenance à une association non autorisée, se sont alors vus accusés de soutenir une organisation « terroriste », infraction passible d’une peine beaucoup plus lourde.

Quatre mois après l'attentat à la bombe de Djerba, en avril 2002, les autorités tunisiennes ont confirmé, en août 2002, au Comité contre le terrorisme des Nations unies qu’un « projet de loi d'ensemble relatif à la lutte contre le terrorisme » avait été présenté à l'Assemblée nationale, le parlement tunisien.14Cette loi a été adoptée le 10 décembre 2003 et elle est connue sous le nom de Loi No. 2003-75 (du 10 décembre 2003), relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

L’article 1 de la Loi antiterroriste précise que la Tunisie luttera contre le terrorisme, conformément aux conventions et aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux, et en respectant pleinement les garanties constitutionnelles. Cependant, certains aspects de la loi antiterroriste remettent en cause cette affirmation : le fait de qualifier d’actes de terrorisme les « actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés » donne une définition si large de cette infraction qu’elle peut inclure des formes légitimes d’expression pacifique : cette loi confère une responsabilité pénale potentielle à des conduites sans intention criminelle et à leurs conséquences involontaires qui tomberaient sous le coup de la loi ; elle impose des limitations au droit à un procès équitable pour les personnes accusées dans des affaires liées au terrorisme et permet le recours à la détention préventive prolongée sans qu’il soit possible de contester la légalité de cette détention.

La définition du terrorisme adoptée par la loi antiterroriste est beaucoup plus large que celle contenue dans l’article 52 bis du Code pénal qu’elle a remplacée.15Cette définition étend la notion de « terrorisme » aux actes perçus comme cherchant, de manière illégitime, à « influencer la politique de l'État » et à « troubler l'ordre public », Une telle définition peut avoir des répercussions considérables sur les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Le caractère trop vague et trop étendu de cette acception du « terrorisme » et, par conséquent, toute infraction fondée sur cette définition, peuvent violer le principe de légalité et de sécurité juridique en ne répondant pas au critère de clarté et de précision requis par le droit pénal ; de plus, les actes couverts par cette définition peuvent ne pas constituer une « infraction dûment reconnue par la loi »  au regard du droit international. Toute arrestation, détention, inculpation ou tout procès fondé sur une telle définition peut aboutir à une négation de la justice et porter atteinte à la protection des droits humains et à l'état de droit.

Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a signalé, dans son rapport de 2005, que la définition du terrorisme adoptée par la loi antiterroriste tunisienne était très large et générale et pourrait être utilisée afin de réprimer des mouvements de dissidence pacifique.16Le Comité des droits de l’homme a formulé, en mars 2008, les mêmes inquiétudes dans le cadre de ses observations finales concernant la Tunisie.17

La loi antiterroriste érige également en infraction pénale certains actes ou activités d'autre nature ainsi que l’incitation, le soutien et le financement d’actes terroristes. Aux termes de cette loi, ces actes constituent eux-mêmes des infractions passibles de sanctions, indépendamment de tout acte terroriste spécifique. Par conséquent, chaque fois qu'un acte particulier est qualifié de terroriste, son auteur présumé encourt automatiquement l’application des peines les plus sévères, s’il en est reconnu coupable.

En outre, les ressortissants tunisiens vivant à l'étranger peuvent également être inculpés aux termes de la loi antiterroriste et des dispositions du Code de justice Militaire (CJM). Le CJM tunisien soumet certaines infractions pénales à la compétence des juridictions militaires - par exemple, en cas d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État (article 5) - et permet que des civils accusés de telles infractions soient jugés par des tribunaux militaires (article 8).18Le CJM autorise également les autorités à poursuivre les ressortissants tunisiens qui servent, en temps de paix, sous les ordres d’une armée étrangère ou d’une organisation « terroriste » opérant à l'étranger (article 123).19

La loi antiterroriste accorde également à la police judiciaire, aux procureurs de la République et aux juges d’instruction attachés au tribunal de première instance de Tunis une compétence exclusive en matière d’enquête et de poursuites judiciaires des infractions liées au terrorisme dans l’ensemble du territoire tunisien. Le tribunal de première instance de Tunis est compétent pour juger les personnes inculpées de ce type d’infractions.

Le rôle de la Direction de la sûreté de l’État

Les deux principaux corps de la police en Tunisie sont la Sûreté nationale, qui est la principale force urbaine, et la Garde nationale, à l’origine une force principalement rurale mais qui doit également remplir certaines tâches paramilitaires et de défense en tant que force anti-émeute, groupe de gardes du corps et police des frontières. La Garde nationale accomplit également certaines missions en milieu urbain. Ces deux corps opèrent sous le contrôle de la Direction de la sûreté nationale au sein du ministère de l'Intérieur. La police judiciaire, une branche de la Sûreté nationale, est conjointement contrôlée par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Elle est spécialisée dans l'arrestation des responsables d’infractions prévues par la loi tunisienne et dans le recueil d’éléments de preuve à charge ; la Garde nationale remplit la même fonction.

Amnesty International a demandé à rencontrer, durant sa mission de novembre et décembre 2007, les responsables de certaines directions-clés au sein du ministère de l’Intérieur afin de mieux comprendre la structure des services de police et de sécurité en Tunisie. L’organisation regrette que ses requêtes soient restées sans réponse même si ses délégués ont pu rencontrer le Directeur général des relations extérieures au ministère de l’Intérieur. Celui-ci a dit à Amnesty international qu'en été 2007 deux directions centrales de lutte contre le terrorisme avaient été créées au sein de la Sûreté nationale et de la Garde nationale.

La Direction de la sûreté de l’État (DSE) fait partie de la Direction générale des unités spéciales au Secrétariat d’État à la sûreté nationale. Elle est souvent désignée en Tunisie sous le nom de police politique et elle joue un rôle central dans la surveillance et le contrôle des militants et opposants politiques ainsi que des groupes ou individus considérés par le gouvernement comme représentant une menace ; cela comprend notamment les islamistes, les militants des droits humains et les journalistes. Les membres de la DSE procèdent à des arrestations et à des perquisitions dans des domiciles privés et conduisent, en leur qualité de police judiciaire, les premiers interrogatoires des suspects. Il semble n’exister aucun statut légal public définissant les devoirs ou l’organisation de la DSE.

Les membres de la DSE se sont rendus responsables de nombreuses violations graves des droits humains, notamment des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements ainsi que du harcèlement d'avocats et de parents de personnes soupçonnées de terrorisme. Bien que le ministère de l’Intérieur soit chargé de surveiller la conduite des membres de la DSE, ceux-ci continuent d’agir impunément et aucune information disponible n’indique si des sanctions pénales ou des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre des membres de la DSE responsables de ces exactions.



3. Arrestations, détentions au secret et disparitions forcées

Oualid Layouni, qui a travaillé comme architecte d’intérieur à Dubaï, a été détenu dans les Émirats arabes unis, avec son frère jumeau, Khaled, qui se trouvait précédemment en Syrie. Ils ont, tous deux, été renvoyés de force en Tunisie, le 18 octobre 2005, où ils ont été arrêtés à leur arrivée par des membres de la DSE. Oualid a été remis en liberté une semaine après son arrestation, mais Khaled continue à être détenu et il a, par la suite, été inculpé aux termes de la loi antiterroriste. Bien que remis en liberté, Oualid a été convoqué, à plusieurs reprises, par la police à Tunis et il a toujours répondu à ces convocations. Le 11 décembre 2006, il s’est rendu à un commissariat de police après avoir reçu un coup de téléphone de la DSE. Cependant, cette fois-là, il n’est pas rentré chez lui et il a été victime d’une disparition forcée durant plus d’un mois.

Sa mère et ses avocats ont informé Amnesty international, lors d’une rencontre en novembre 2007, qu'ils s’étaient enquis de son sort auprès du ministère de l’Intérieur et qu’il leur avait été répondu qu’il n’était pas détenu. Cependant, le 13 décembre 2006, des membres de la DSE ont procédé à la perquisition du domicile de Oualid Layouni, en utilisant ses clés pour ouvrir une armoire, tout en continuant à nier que celui-ci était détenu et en refusant de dire où il se trouvait. Ce n’est, en fait, que lorsqu’il a été présenté devant un juge d’instruction, le 19 janvier 2007 que sa famille et ses avocats ont obtenu la confirmation de sa détention. Lorsqu’il a comparu devant le juge d'instruction, celui-ci l’a interrogé en l’absence de son avocat. Le rapport officiel de police a déclaré qu'il avait été arrêté le 17 janvier 2007, soit plus d’un mois après la date réelle de son arrestation. Il a affirmé avoir été torturé et maltraité (Voir la partie ci-après : « Les garanties contre la torture bafouées »).

Oualid Layouni a été inculpé, aux termes de la loi antiterroriste, d’appartenance à un groupe terroriste et de blanchiment d’argent pour le compte d’activités terroristes, apparemment parce qu'il avait donné une somme d'argent à son frère, Khaled inculpé, dans le cadre d’une autre affaire, d’infractions liées au terrorisme. Oualid Layouni a été acquitté par le tribunal de première instance de Tunis, le 16 janvier 2008, et remis en liberté.

Violations des procédures relatives aux arrestations

La détention illégale et la disparition forcée de Oualid Layouni ne constituent pas une exception. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste, des centaines, et peut-être des milliers, de personnes ont été détenues pour infractions liées au terrorisme. Un grand nombre de ces arrestations ont été effectuées par des membres des forces de sécurité en civil, généralement soupçonnés d’être des agents de la DSE, qui ont procédé à des perquisitions domiciliaires. Souvent, ces arrestations et ces perquisitions ont été effectuées en pleine nuit, en violation du Code de procédure pénale (CPP).

La loi tunisienne ne fait aucune mention de la nécessité de présenter un mandat d’arrêt ni même une pièce d’identité au cours d’une arrestation. Si la personne est arrêtée en flagrant délit (à savoir lorsque l’agent procédant à l’arrestation voit quelqu'un qui est apparemment en train de commettre un crime) ou si l’arrestation est effectuée dans le cadre d’une procédure normale, il n’est pas nécessaire de présenter un mandat d’arrêt. La présentation d’un mandat n’est requise qu’en cas de convocation par le juge d'instruction ; ce document doit indiquer le nom, l'âge, la date et le lieu de naissance de l'accusé ainsi que les charges retenues contre cette personne.20Aucune perquisition domiciliaire ne peut être effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin, sauf en cas de flagrant délit ou lorsque cela est nécessaire pour arrêter un suspect ou un prisonnier évadé.21L’article 102 du Code pénal prévoit une peine maximale d’un an d’emprisonnement pour tout fonctionnaire public qui pénètre dans le domicile d’autrui sans respecter les procédures officielles et sans le consentement de celui-ci.

Détentions prolongées au secret et disparitions forcées

Les personnes arrêtées, notamment celles qui ont été renvoyées de force en Tunisie par des États européens et d’autres pays (voir le Chapitre 7 relatif aux atteintes aux droits humains à l’encontre de personnes renvoyées en Tunisie), ont été fréquemment détenues au secret et de manière prolongée par des membres de la DSE. Ces personnes ont été détenues durant des semaines ou des mois, au cours desquels leur détention n’a pas été pas reconnue, et leur sort ou le lieu où elles se trouvaient a été dissimulé, ce qui a placé ces détenus hors de la protection de la loi, une situation qui s'assimile à une disparition forcée.

Ce recours aux disparitions forcées est très inquiétant car il place les victimes de ces pratiques hors de la protection de la loi et les expose, en raison du secret qui entoure leur situation, à des risques graves de torture et d’autres atteintes aux droits humains lorsqu’elles se trouvent livrées à des agents de l’État qui n’ont aucune obligation de rendre des comptes et peuvent agir quasiment en toute impunité.

Le Principe 16(1) de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement précise que « dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue. » Le Principe 13 précise que les autorités responsables de l'arrestation doivent rapidement fournir à toute personne détenue « des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir ».

La loi tunisienne donne autorité au Procureur de la République de contrôler la police judiciaire et de surveiller et visiter les lieux de détention préventive. Aux termes de l’article 13 bis du CPP, les suspects ne doivent pas être détenus par la police ou par la Garde nationale pour une durée excédant trois jours ; le Procureur de la République doit être informé de chaque détention et il peut autoriser la prolongation de trois jours de la garde à vue,22par écrit et « en cas de nécessité ». La durée de cette garde à vue ne peut excéder un total de six jours. Les autorités chargées de la détention doivent notifier aux détenus les procédures prises à leur encontre, le(s) motif(s) et la durée de leur détention ainsi que les garanties prévues par la loi pour les protéger, y compris le droit de bénéficier d’un examen médical pendant ou après la détention. Elles doivent également informer un membre de la famille immédiate du détenu de l'arrestation et de la détention de cette personne. Durant ou à l’expiration de la période de garde à vue, le détenu ou un membre de sa famille immédiate peut demander qu’il subisse un examen médical. Les dates, l’heure du début et de la fin de la détention en garde à vue, ainsi que les dates et heures auxquelles commencent et se terminent chaque interrogatoire doivent être inscrites dans un registre conservé dans chaque commissariat de police. L'article 13 du CPP précise que les officiers de police judiciaire doivent informer le Procureur de la République de toute action qu’ils entreprennent et de tout crime qu'ils découvrent.

Amnesty International salue ces garanties qui ont été adoptées en 1999 et qui auraient dû contribuer à accorder une protection plus grande aux détenus durant leur garde à vue.23En réalité, cependant, ces garanties ne semblent être que des mesures de façade. Elles ont été systématiquement violées par les autorités tunisiennes chargées de la détention et n’ont pas servi de protection adéquate contre la torture et d'autres atteintes aux droits humains. Le fait que la loi tunisienne ne garantisse pas le droit des détenus d’entrer en contact avec un avocat, dans les plus brefs délais après une arrestation, demeure une lacune majeure qui expose les détenus au risque de torture et d'autres formes de mauvais traitements et les prive des moyens efficaces de contester la légalité de leur détention devant un tribunal, comme cela est prescrit par l'article 9(4) du PIDCP.

De plus, l’article 9(3) du PIDCP précise que : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Le Comité des droits de l’homme a également étendu cette disposition au cas des personnes détenues sur la base d’allégations à caractère pénal mais qui n’ont pas été inculpées formellement. Le Comité a également dit que, dans ce contexte, « rapidement » implique que ce délai « ne saurait excéder quelques jours ». Il ne semble pas qu’en Tunisie, ces exigences soient respectées en pratique en ce qui concerne les personnes arrêtées ou détenues pour des infractions liées au terrorisme.

Dans la plupart des cas liés au terrorisme, les détenus ont été maintenus au secret bien au-delà de la limite fixée par l’article 13 bis du CPP. Des personnes ont été détenues à l’intérieur des locaux du ministère de l’Intérieur à Tunis ; d’autres, arrêtées à l'extérieur de Tunis, ont été détenues au secret durant plusieurs jours dans des commissariats de police et des centres de la Garde nationale avant d’être transférées à Tunis. Après leur arrestation, les autorités chargées de la détention ont fréquemment dissimulé ou nié le fait qu’elles avaient détenu ces personnes et ont refusé de donner à leurs familles et à leurs avocats des informations relatives à leur sort.

Refus d’informer la famille de la détention de leur proche

Comme cela est illustré par certains des exemples cités dans ce rapport, les familles, qui ont cherché des informations auprès du ministère de l’Intérieur et du Procureur de la République concernant des parents qu’elles croyaient être détenus par la DSE, ont signalé que, même lorsqu’elles étaient accompagnées d’un avocat, les autorités ont refusé de confirmer que les individus en question avaient été arrêtés et elles n’ont divulgué aucune autre information sur le(s) motifs(s) de leur arrestation ou le lieu de leur emprisonnement. Ces familles n’ont pu obtenir de nouvelles de leurs proches que grâce à des sources officieuses au sein de la police ou par d'autres détenus qui avaient été libérés ou encore après que leurs parents détenus eurent été transférés en prison et été autorisés à recevoir des visites. Les autorités n’ont souvent pas répondu aux demandes d’informations présentées par les avocats et les familles et ce, jusqu’à ce que l’interrogatoire du détenu par la DSE soit achevé et qu’il comparaisse devant un juge d'instruction ; dans certains cas, le lieu où se trouvaient les détenus est resté secret pendant plusieurs jours après qu'ils eurent comparu devant un juge d'instruction. Cela indique également qu’il est possible que le Procureur de la République ne soit pas immédiatement informé de certaines arrestations effectuées par des membres de la DSE, en violation de l’article 13 bis du CPP et de l'article 33 de la Loi antiterroriste.

Falsification des dates d’arrestation

Dans de nombreuses affaires liées à des questions politiques ou de sécurité, les policiers et, notamment, les membres de la DSE, falsifient les dates d'arrestation figurant dans les documents officiels afin de faire croire que le détenu a été arrêté plusieurs jours ou même plusieurs semaines après la date réelle de leur arrestation ; ils créent ainsi l’illusion qu’ils respectent la législation nationale alors qu’en réalité ils ont détenu ces personnes sans aucune base légale en droit tunisien et en violation du droit international relatif aux droits humains. Il s’agit-là d’une pratique qui dure depuis des années et sur laquelle Amnesty International a précédemment attiré l'attention, mais elle semble toujours être tolérée par les autorités tunisiennes.

La falsification par la police des dates d'arrestation facilite l'utilisation abusive de la garde à vue à des fins d’interrogatoire et de recours à la torture et à d'autres mauvais traitements. Dans certains cas, il y a eu des contradictions très importantes entre la date réelle de l’arrestation, signalée par le détenu, les membres de sa famille ou d'autres témoins ayant assisté à l'arrestation, et la date officielle d'arrestation figurant dans le rapport de police. Des parents des détenus et des avocats ont parfois cherché à dénoncer cette pratique en envoyant aux autorités des demandes d’informations sur des détenus, via des lettres recommandées, et ils ont pu ainsi démontrer que ces courriers avaient été envoyés plusieurs jours ou semaines avant la date d'arrestation officiellement enregistrée dans le rapport de police.

Mohamed Amine Jaziri

Mohamed Amine Jaziri a été arrêté, le 24 décembre 2006, alors qu’il se rendait à l’hôpital Sidi Bouzid, situé dans la ville de Sidi Bouzid, à 260 km au sud de Tunis. Il répondait à un SMS qui lui avait été envoyé depuis le téléphone portable d'un ami lui demandant de lui rendre visite. Ce message a été envoyé alors que son ami était détenu en garde à vue. Après que Mohamed Amine Jaziri a été porté disparu, son père s’est enquis de son sort auprès de la police de Sidi Bouzid et du ministère de l’Intérieur à Tunis, mais il lui a été répondu, à plusieurs reprises, qu’on ne savait rien le concernant. Cependant, le 27 décembre, un groupe d'hommes soupçonnés d’être des policiers en civil, ont perquisitionné le domicile de Mohamed Amine Jaziri, en utilisant ses clés pour pénétrer dans sa maison.

Mohamed Amine Jazari faisait partie des dizaines de personnes détenues par la police à la fin du mois de décembre 2006 et en janvier 2007, après un échange de tirs qui a opposé, le 23 décembre 2006, les forces de sécurité tunisiennes et des membres présumés d’un groupe armé affilié à al Qaïdaet identifié par les autorités tunisiennes comme les Soldats d'Assad Ibn Fourat. Les personnes arrêtées ont été détenues au secret durant plusieurs semaines dans le centre de détention de la DSE au ministère de l’Intérieur à Tunis et elles ont affirmé avoir été torturées et maltraitées. Mohammed Amine Jaziri a affirmé qu’il avait été frappé sur tout le corps et suspendu au plafond durant plusieurs heures, et qu'on lui avait administré des décharges électriques. Il a ajouté qu'on l'avait aspergé d'eau froide et privé de sommeil et qu'on lui avait recouvert la tête d'une cagoule sale durant les interrogatoires. Il a comparu pour la première fois devant un juge d'instruction le 22 janvier 2007, presque un mois après son arrestation. En décembre 2007, il a été condamné à une peine de 30 ans d’emprisonnement après avoir été déclaré coupable, avec 29 autres co-accusés, d’infractions liées au terrorisme dans le cadre de « l’affaire Soliman ». Sa condamnation a été confirmée par la Cour d'appel de Tunis en février 2008 et son pourvoi rejeté par la Cour de cassation en mai 2008.



4. Torturer pour extorquer
des « aveux »

« Ils m’ont frappé sur tout le corps avec un bâton, ils m’ont administré des décharges électriques et m’ont menacé de mort. Quand j'ai demandé à lire le rapport de police, que j'avais été contraint de signer sans le lire, ils m’ont à nouveau frappé»

Déclaration de Houssine Tarkhani à son avocat en juin 2007.

Méthodes et buts de la torture

La plupart des allégations de torture et d'autres formes de mauvais traitements sont relatives aux périodes de détentions secrètes et non reconnues qui précèdent l’enregistrement officiel d’une détention. Malgré les preuves accablantes du caractère généralisé de la torture et d'autres mauvais traitements pendant la détention en garde à vue et, parfois, en prison, les autorités tunisiennes soutiennent que la législation tunisienne a, depuis 1999, été renforcée afin de fournir aux détenus une protection plus grande durant leur garde à vue, dont le délai a également été réduit à un maximum de six jours.

Des informations recueillies par Amnesty international auprès de sources diverses et fiables, y compris des détenus eux-mêmes, leurs familles et avocats ainsi que des organisations tunisiennes non gouvernementales, indiquent que beaucoup de détenus sont torturés ou maltraités alors qu’ils sont maintenus au secret ; cela se produit fréquemment juste après l'arrestation mais avant que le détenu ne soit officiellement placé en garde à vue.

Les détenus politiques et ceux arrêtés pour des infractions liées au terrorisme sont généralement détenus par des membres de la DSE qui les torturent et les maltraitent afin de leur extorquer des « aveux » ou d'autres déclarations qui sont ensuite présentées comme des éléments de preuve durant un procès. Il semble que ces tortures et mauvais traitements soient également utilisés pour punir et intimider les détenus. Beaucoup d’accusés - y compris la plupart de ceux dont les cas sont cités dans le présent rapport - sont ensuite revenus sur leurs « aveux » au cours de leur procès en affirmant que ceux-ci avaient été obtenus sous la torture ou d'autres mauvais traitements. Cependant, les tribunaux ont systématiquement refusé d’enquêter sérieusement sur ces allégations et ont, en fait, accepté de considérer ces déclarations contestées comme des éléments de preuve à charge sans procéder à aucune enquête adéquate. Cela constitue une violation de l'Article 15 de la Convention contre la torture et de l'Article 7 du PIDCP.

Les prisonniers détenus pour infractions liées au terrorisme ont également signalé avoir été torturés ou maltraités en prison alors qu’ils étaient en détention provisoire ou qu’ils étaient en train de purger leurs peines (Voir le Chapitre 6 relatif aux atteintes aux droits humains dans les prisons).

Les méthodes de torture les plus communément signalées à Amnesty International comprennent le fait d’infliger des coups sur tout le corps et notamment sur la plante des pieds (falaka) ou de suspendre les détenus par les chevilles ou dans des positions extrêmement douloureuses inconfortables (dans laquelle la victime est ligotée par les mains et les pieds à une perche horizontale (poulet rôti) ; parfois, la victime est passée à tabac alors qu’elle a les mains et les pieds ligotés derrière le dos (avion) ; ou la victime est suspendue par les chevilles à une poulie, la tête plongée dans un baquet d’eau sale (baño)) ; d’autres se sont vues infliger des décharges électriques et ont été brûlées avec des cigarettes. Amnesty international a également reçu des informations relatives à des sévices sexuels perpétrés sur des détenus, y compris l'insertion de bouteilles ou de bâtons dans le rectum de la victime. Des détenus ont été menacés de subir de tels sévices ou de voir des membres femmes de leur famille être victimes de violences sexuelles et ils ont été soumis à des simulacres d’exécutions. C'est, par exemple, le cas d'Aifi el Ramzi qui aurait été violé avec un bâton inséré dans l’anus et d’Amine Dhiab, qui aurait été victime d’un simulacre d’exécution dans la prison de Mornaguia en 2007 (voir ci-après).

NAoufel Sassi

Naoufel Sassi, un ancien prisonnier politique, père de quatre enfants, a été arrêté, sur son lieu de travail, le 14 juin 2006, par des agents soupçonnés d’être membres de la DSE. Lorsque ce jour-là il n’est pas rentré chez lui, sa femme l’a recherché dans les hôpitaux et les commissariats de police de Tunis mais elle n’a pu obtenir aucune information sur l’endroit où il se trouvait. Des témoins oculaires ont indiqué plus tard qu’environ six hommes en civil s’étaient rendus à son lieu de travail et l’avaient emmené à bord d’une voiture non immatriculée. Le 18 juin 2006, son avocat a demandé de ses nouvelles auprès du ministère de l’Intérieur et du bureau du Procureur de la République, mais il lui a été répondu qu’on n’avait aucune information sur son arrestation et sa détention. Son avocat et ses parents se sont également rendus dans plusieurs prisons afin de s’enquérir de son sort sans obtenir aucun renseignement. Deux mois après, cependant, sa famille a reçu un appel téléphonique anonyme annonçant que Naoufel Sassi était détenu à la prison du 9 avril.

Quand sa femme lui a rendu visite en prison, elle a vu que son mari avait des blessures dans le dos et des marques de menotte aux poignets. Celui-ci lui a dit qu'il avait été torturé et était notamment resté nu durant 96 heures avec les pieds ligotés et qu’on lui avait versé de l'eau froide sur le dos. Il a également affirmé qu'il avait été suspendu par les chevilles et que sa tête avait été plongée de force dans de l'eau pour le contraindre à signer une déclaration écrite par la police. Il a indiqué qu'un médecin lui avait donné des médicaments pour certaines des blessures provoquées par la torture et qu’il avait entamé une grève de la faim, alors qu’il était détenu dans une cellule souterraine située au ministère de l'Intérieur, afin de protester contre les tortures et les éprouvantes conditions de détention auxquelles il était soumis.

En février 2008, il a été reconnu coupable d'appartenance à une organisation terroriste et a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement qui a été réduite à cinq ans par la Cour d'appel de Tunis le 27 mai 2008.

Les garanties contre la torture bafouees

Bien que l’article 101 bis du Code pénal tunisien soit loin d'être conforme aux exigences de la Convention des Nations unies contre la torture, il prévoit des peines de huit ans d’emprisonnement pour « tout fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ».

Les procureurs de la République contrôlent la période de garde à vue et, aux termes de l’article 26 du CPP, il leur incombe d’enquêter sur toute plainte déposée devant eux, notamment toute allégation de torture. Ils doivent également ordonner un examen médical si le détenu ou un parent proche en fait la demande au cours ou à l’expiration de la période de garde à vue.24Le but de cet examen est de contribuer à déterminer si le détenu a été victime de violence.

Une autre garantie est officiellement fournie lors de la première comparution devant le juge d'instruction puisque le détenu doit avoir la possibilité d'informer le juge sur les tortures ou autres formes de mauvais traitements qu’il aurait subies ou sur le fait qu’il a été détenu en violation des dispositions régissant la garde à vue. En cas de telles allégations, le juge d'instruction est tenu d’écouter le détenu, d’enregistrer ses plaintes et de les transmettre au Procureur de la République afin que ce dernier ouvre une enquête.25En réalité, cependant, ces garanties ne sont pas efficaces. Dans quasiment tous les cas dont Amnesty international a eu connaissance, les autorités tunisiennes n’ont pas respecté ces obligations, elles n’ont pas mené d’enquêtes sérieuses sur les allégations de torture et d'autres formes de mauvais traitements et n’ont pas traduit en justice les auteurs présumés de ces actes.

Le droit international fait obligation aux États d’enquêter sur les plaintes de torture et d'autres mauvais traitements. La Convention contre la torture impose aux États de faire procéder immédiatement à une enquête impartiale, chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant a été commis. L’article 12 énonce clairement que cette obligation n’est pas soumise au dépôt d’une plainte officielle d’un détenu. L’article 13 garantit à toute personne le droit de « porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause ». Ces enquêtes doivent être en mesure de conduire à l'identification et à la punition des responsables de ces actes.

Le principe 24 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention précise que toute personne détenue doit se voir offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention. Le principe 25 reconnaît le droit de tout détenu ou de son avocat de demander à une autorité judiciaire indépendante un deuxième examen médical ou une deuxième opinion médicale. Le principe 26 précise que le nom du médecin et les résultats de l'examen doivent être dûment consignés et que l’accès à ces renseignements doit être assuré.

Dans aucun des cas dont Amnesty international a eu connaissance au cours de ces dernières années, des détenus n’ont été autorisés à bénéficier d’un examen médical durant leur détention en garde à vue par la DSE et ils n’ont pas été examinés par des experts médico-légaux à l’expiration de leur détention par la DSE. Lorsque des détenus ont expressément demandé à bénéficier d’un examen médical lors de leur première comparution devant un juge d'instruction, ces demandes ont, soit été écartées par le juge, soit n'ont pas reçu de suite appropriée dans les cas où le juge d'instruction a transmis cette requête au parquet.

Des avocats et des parents de détenus ont dit à Amnesty international que lorsqu’ils ont soumis des demandes au Procureur de la République afin qu’un détenu soit examiné par un médecin ou lorsqu’ils ont déposé plainte pour torture et autres mauvais traitements, celles-ci ont été systématiquement ignorées. Dans certains cas, le procureur a accepté d’enregistrer la plainte mais aucune enquête ne semble avoir été ouverte. Dans les rares cas où des enquêtes ont été ouvertes suite à des allégations de torture ou d'autres mauvais traitements, elles n’ont abouti à aucun résultat.

Dans certains cas, les juges d’instruction n’ont pas transmis les allégations de torture au procureur même lorsque le détenu était apparu devant eux avec des traces évidentes d’une utilisation possible de la torture. Les avocats des détenus affirment que les juges d’instruction n’enregistrent les allégations de torture que lorsque ces demandes sont exprimées avec obstination. Cependant, même dans ces cas-là, les juges évitent d'employer le terme de « torture » ou toute description des méthodes de torture présumée et préfèrent signaler ces actes en les qualifiant uniquement de « contrainte physique » afin de ne pas être obligés de transmettre ce cas au procureur à des fins d’enquête.

Dans le rapport qu’il a soumis à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en avril 2007, le gouvernement tunisien a indiqué que « entre 2000 et 2005, 104 policiers ont été traduits en justice et condamnés à des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ». Cependant, le gouvernement n'a pas communiqué d’autres informations indiquant le type d’infractions dont ces policiers avaient été reconnus coupables et si l’un ou plusieurs de ces cas résultaient de poursuites pour torture ou autres mauvais traitements de prisonniers. En fait, dans les observations finales sur la Tunisie publiées en mars 2008, le Comité des droits de l’homme a regretté « l’absence de données statistiques sur le nombre de plaintes pour torture soumises aux autorités et enregistrées par ces dernières » et a appelé les autorités à « garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants font l’objet d’enquêtes, menées par une autorité indépendante, et que les responsables de tels actes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques, soient poursuivis et sanctionnés et que les victimes reçoivent une réparation y compris une indemnisation adéquate.26»

Oualid Layouni

Oualid Layouni aurait été torturé ou maltraité en détention dans l'attente de son procès. En janvier 2007, lorsque sa famille et ses avocats ont été autorisés à lui rendre visite à la prison de Mornaguia, il tremblait et était incapable de se tenir debout. Son visage présentait des hématomes et il avait une coupure au-dessus de l’œil. Oualid Layouni leur a indiqué qu’il avait été privé de sommeil et torturé durant deux semaines avant la date à laquelle il avait officiellement été arrêté. Il a ensuite été placé à l’isolement dans la prison de Mornaguia durant plus de deux mois et sa famille et ses avocats ont affirmé qu’au début du mois d'avril 2007 il avait été agressé et blessé par un gardien de prison qui l’a passé à tabac et lui a donné des coups de pied à la tête, provoquant une amnésie temporaire. À la suite de cela, il a été incapable, durant un certain temps, de reconnaître sa mère, sa femme ou ses avocats lorsque ceux-ci venaient le voir en prison, il a souffert d'hallucinations, il ne savait pas où il se trouvait et se croyait encore aux Émirats arabes unis (où il travaillait avant d’être renvoyé de force en Tunisie le 18 octobre 2005). Il semblait avoir peur d’être frappé lorsqu’il voyait que sa mère, sa femme et ses avocats s'approchaient de lui. Ses avocats ont déposé officiellement plainte devant le Procureur de la République pour les tortures et autres formes de mauvais traitements qu’il aurait subis mais aucune enquête ne semble avoir été ouverte. Oualid Layouni a été transféré dans un hôpital psychiatrique en mai 2007, mais il est resté enchaîné à un lit pendant les deux semaines qu'il a passé dans ce lieu ; il a ensuite été ramené à la prison de Mornaguia. Le 15 octobre 2007, sa famille n’a pas été autorisée à lui rendre visite parce que, aux dires des gardiens, il avait été « puni » pour des motifs qui n’ont pas été révélés. Lorsque ses avocats l'ont vu, cinq jours plus tard, il était incapable de se tenir debout, il avait un œil présentant des ecchymoses et avait des blessures aux bras et aux pieds. Ses avocats ont, de nouveau, déposé plainte auprès des autorités, mais, là encore, il semble qu’aucune mesure n’ait été prise pour enquêter sur les circonstances dans lesquelles ces blessures avaient été infligées à Oualid Layouni alors que celui-ci se trouvait en détention.



5. Un processus juridique qui aboutit à des procès inéquitables

Le 15 décembre 2007, au cours du procès Soliman, les avocats de la défense ont quitté le tribunal afin de protester contre la manière dont les audiences étaient conduites; lorsque les avocats sont partis, plusieurs prévenus, présents à l’audience, qui voulaient également quitter la salle ont, alors, été agressés par des responsables des forces de sécurité en présence des membres du tribunal.

- L’affaire Soliman

En novembre 2007, 30 hommes ont comparu devant le tribunal de première instance de Tunis dans le cadre de l'affaire dite « de Soliman », ainsi dénommée en référence à la ville de Soliman près de laquelle des affrontements ont opposé des forces de sécurité et un groupe armé. Ces hommes étaient accusés de toute une série d'infractions, notamment de complot en vue de renverser le gouvernement, utilisation d'armes à feu et appartenance à une organisation terroriste, des accusations qu’ils ont tous niées. Tous avaient été arrêtés en décembre 2006 et en janvier 2007 à la suite d'affrontements armés entre les forces de sécurité et des membres présumés d'un groupe armé que les autorités tunisiennes ont plus tard identifié comme appartenant au groupe des Soldats d'Assad Ibn al Fourat. Ils ont été détenus au secret, bien au-delà de la limite de six jours de garde à vue fixée par la législation tunisienne, et ils ont affirmé, devant le tribunal, qu’ils avaient subi des tortures et d’autres formes de mauvais traitements durant leur détention provisoire. Leurs avocats ont demandé au juge d'instruction puis au tribunal d'ordonner des examens médicaux de leurs clients en vue de constater des traces de torture, mais ces demandes ont été rejetées. Les forces de sécurité n’ont accordé aux parents des accusés qu’un accès limité à la salle du tribunal. Des hommes en civil, soupçonnés d’être des agents de la DSE, étaient également présents durant les audiences et prenaient apparemment note des plaidoiries des avocats. Le 15 décembre 2007, au cours du procès Soliman, les avocats de la défense ont quitté le tribunal afin de protester contre la manière dont les audiences étaient conduites; lorsque les avocats sont partis, plusieurs prévenus, présents à l’audience, qui voulaient également quitter la salle ont, alors, été agressés par des responsables des forces de sécurité en présence des membres du tribunal. Les 30 prévenus ont tous été reconnus coupables. Le 30 décembre 2007, deux des accusés, Saber Ragoubi et Imed Ben Amar, ont été condamnés à mort, huit accusés ont été condamnés à la détention à perpétuité et les vingt autres à des peines allant de cinq à trente ans d'emprisonnement. Le 21 février 2008, au terme de longues audiences qui ont duré toute la nuit et avaient débuté dans la matinée du 19 février 2008, la Cour d'appel de Tunis a commué la condamnation à mort prononcée contre Imed Ben Amar en peine de réclusion à perpétuité, mais a confirmé la peine capitale prononcée à l’encontre de Saber Ragoubi. Les 28 autres ont été condamnés en appel à des peines allant de trois ans d’emprisonnement à la détention à perpétuité.

Le procès de l’affaire Soliman, auquel des observateurs d’Amnesty international ont partiellement assisté, a été entaché de graves violations du droit à un procès équitable. En particulier, les avocats ont manqué de temps pour étudier les documents judiciaires et préparer la défense de leurs clients, et le tribunal n’a pas dûment enquêté sur les allégations selon lesquelles les accusés ont été torturés et contraints d’« avouer » durant la période de détention provisoire. À maintes reprises, les avocats ont exhorté le tribunal à ordonner l’examen médical des accusés en vue de constater des traces de torture, mais le tribunal a refusé d’accéder à cette requête sans motiver sa décision.

Le déroulement du procès Soliman est caractéristique des procès de terroristes présumés, en Tunisie, et du non-respect de la législation tunisienne et des normes internationales relatives aux droits humains.

La constitution et le CPP tunisiens contiennent tous deux des dispositions visant à garantir le droit à un procès équitable, y compris le droit d’avoir un avocat, l’obligation d’enquêter sur les allégations de torture et autres mauvais traitements et le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Cependant, ces garanties sont régulièrement violées à tous les stades de la procédure judiciaire devant des tribunaux militaires ou autres et, en particulier, lorsque les autorités tunisiennes estiment que la sécurité nationale est en jeu.

Un système judiciaire sans indépendance

La Constitution tunisienne précise en son article 65 que : « L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi ».27La Loi relative au système judiciaire (Loi organique n° 67-29 du 14 juillet 1967) précise que les juges doivent rendre la justice de manière impartiale et sans considération de personne ni d'intérêts. Les autorités tunisiennes affirment que l’appareil judiciaire est indépendant de toute interférence étatique. En réalité, cependant, en Tunisie, le système judiciaire n'est pas indépendant et il adopte une attitude de soumission envers le pouvoir exécutif.

Le Conseil suprême de la magistrature, à qui incombe la responsabilité des nominations, des promotions, des mutations et des sanctions - y compris la révocation - des juges, est présidé par le Président Ben Ali, et la vice-présidence de cet organe est assurée par le ministre de la Justice. En tout, pas moins de 11 sur les 17 autres membres du Conseil sont des représentants du pouvoir exécutif ou sont nommés par celui-ci. Les six autres sont des juges directement élus par un vote, contrôlé par le ministère de la Justice, et qui n’est aucunement transparent. Le vote se fait par courrier et les enveloppes contenant les bulletins sont ouvertes et comptabilisées au ministère de la Justice par une commission composée de quatre membres nommés par le ministre de la Justice.

Dans ses observations finales relatives à la Tunisie, le Comité des droits de l’homme a exprimé, en mars 2008, ses préoccupations quant à l’absence d’indépendance de l'appareil judiciaire et au rôle trop important joué par le Conseil suprême de la magistrature. Il a également appelé les autorités tunisiennes à renforcer l'indépendance de l'appareil judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif.28

En effet, le rôle prédominant du Conseil suprême de la magistrature, l’absence d’indépendance de l’appareil judiciaire ainsi que le fait que les juges ne sont pas inamovibles rendent ces derniers influençables et exercent une pression excessive sur leur travail et leur indépendance en matière de respect des normes d’équité, notamment lorsqu’il s’agit de prendre des décisions portant sur des affaires politiquement sensibles et liées à la sécurité. Les juges craignent également d’être mutés ou sanctionnés s’ils prennent des décisions en conflit avec les intérêts du pouvoir exécutif.

Négation du droit d'entrer rapidement en contact avec un avocat

L'article 13 bis du CPP ne garantit pas aux détenus le droit de rencontrer leurs proches ni leurs avocats durant leur garde à vue. Il semble, cependant, que certains détenus, arrêtés dans le cadre d’affaires liées au terrorisme, n’aient pas non plus été autorisés à bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’ils ont comparu pour la première fois devant un juge d’instruction, en violation de l’Article 69 du CPP; cette disposition exige que le juge d'instruction désigne un avocat d’office pour représenter le détenu si celui-ci est dans l’incapacité de payer les honoraires d’un avocat. Les articles 70 et 72 du CPP précisent que l’accès à un avocat ne doit jamais être refusé et que celui-ci doit être informé de la date de tout interrogatoire 24 heures à l'avance. Le juge d'instruction ne doit pas, sauf dans des cas spécifiques prescrits par la loi,29procéder à l’interrogatoire d’un inculpé en l’absence de son avocat.

Le droit d’être représenté par l’avocat de son choix et de communiquer avec lui afin d’examiner le bien-fondé des accusations en matière pénale est garanti par les articles 14 (3) (b) et (c) du PIDCP. Le Comité des droits de l’homme a souligné que cela comprend l’obligation d’avoir rapidement accès à un avocat. Dans les affaires impliquant des accusations pénales graves, telles que des infractions liées au terrorisme, l'État a l’obligation de désigner un avocat d’office lorsque le prévenu est dans l’incapacité de payer les honoraires d’un avocat.

Dans de nombreuses affaires relatives à des infractions liées au terrorisme, aucun avocat n’était présent pour assister le prévenu lors de sa première comparution devant le juge d'instruction. Certains détenus ont indiqué plus tard à leurs avocats que le juge d’instruction ne les avait pas informés de leurs droits ou que, lorsqu’ils avaient demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat, leur requête avait été rejetée et le juge d’instruction avait poursuivi son interrogatoire. Certains détenus ont précisé que le juge d'instruction leur avait demandé s'ils acceptaient de faire une déclaration en l’absence d’un avocat. Ces détenus n’ont pas osé insister pour qu’un avocat soit présent car ils avaient précédemment été menacés d’être renvoyés dans les locaux du ministère de l’Intérieur et d’être à nouveau torturés s’ils revenaient sur leurs déclarations qui avaient été enregistrées dans le rapport de police.

Dans quelques affaires - y compris certaines décrites dans le présent rapport - des détenus ont été présentés devant le juge d'instruction sans que les autorités n’en avertissent leur avocat. Dans une affaire en particulier, un avocat a découvert que son client était en train d’être interrogé par un juge d'instruction en son absence et ce, bien qu’il ait demandé quelques heures plus tôt la date de l’audition. Il lui avait alors été répondu que cette date n’était pas fixée. Des détenus ont également été présentés devant des juges d’instruction en dehors des heures de bureau, manifestement afin de les empêcher d’être assistés d’un avocat et pour dissimuler la trace de tortures (voir, par exemple, le cas du co-accusé dans l’affaire de Ziad Fakraoui décrite dans l'Introduction).

Violation des droits de la défense

Dans des affaires liées au terrorisme, les droits de la défense sont fréquemment bafoués, en violation de la législation tunisienne et du droit international. Les avocats de la défense se plaignent de ne pas disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et d’être obligés de consacrer un temps considérable à obtenir des copies des dossiers, qui sont souvent incomplètes et qui peuvent ne pas inclure des documents essentiels.

Les avocats se plaignent également de ce qu’ils se voient parfois refuser le droit de rencontrer leurs clients durant leur détention provisoire au motif fallacieux que ceux-ci ne désirent pas les voir. Les avocats précisent aussi que, lorsqu’ils ont accès à leurs clients, il arrive que les autorités pénitentiaires ne respectent pas le caractère confidentiel de leurs communications avec leurs clients, en violation des normes internationales et de la Loi No 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat.

L'article 14 (3) (b) du PIDCP garantit le droit non seulement de communiquer avec son avocat mais également de « disposer du temps et des facilités nécessaires » à la préparation de la défense. Le Comité des droits de l’homme a indiqué que cela comprenait l’accès à tous les documents et autres éléments de preuve, à tous les éléments à charge que l’accusation compte produire à l’audience, ou à décharge. Le Comité des droits de l’homme a également précisé que l’avocat doit pouvoir rencontrer son client en privé et communiquer avec lui dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications.

La loi antiterroriste de 2003 porte également atteinte au principe de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients. Aux termes de l’article 22 de ce texte, quiconque « même tenu au secret professionnel, [qui] n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance » est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d'emprisonnement. L’article 23 sanctionne quiconque refuse de témoigner ou de répondre à une demande de témoignage en relation avec une infraction terroriste.

L'article 49 de la loi antiterroriste autorise le juge d'instruction et le président du tribunal à procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats, sans qu’il soit nécessaire que le prévenu ou le témoin soient présents lors de cette l'audience. De plus, aux termes de l’article 51, toutes les données susceptibles d'identifier les personnes qui ont pris part à l’enquête sur des actes terroristes et à leur répression ou qui ont signalé ces actes aux autorités compétentes peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux séparés qui ne sont pas communiqués au prévenu ou à son avocat. Bien que la décision du tribunal de ne pas révéler ces informations puisse faire l’objet d’un appel déposé dans les dix jours qui suivent la lecture du contenu des déclarations des témoins, cette décision n'est pas susceptible de recours si le tribunal confirme sa décision de ne pas révéler l’identité des enquêteurs et des témoins.30

Ces dispositions peuvent considérablement porter atteinte aux garanties d’une procédure régulière auxquelles a droit tout prévenu, et notamment au droit à la présomption d’innocence ainsi qu’à celui d’être jugé devant un tribunal indépendant et impartial, de procéder à un contre-interrogatoire des témoins à charge et d’apprécier les preuves à charge. En effet, elles établissent de facto des procédures spéciales pour des infractions qualifiées de terrorisme. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé, en mars 2008, son inquiétude quant aux dispositions de la législation tunisienne de lutte contre le terrorisme qui autorise les enquêteurs et les témoins à garder l’anonymat.31

Quand les avocats présentent leur défense devant un tribunal, ils sont souvent interrompus par les juges lorsqu’ils attirent l'attention sur le maintien prolongé au secret des prévenus au cours de leur détention provisoire, sur les allégations de torture et d'autres mauvais traitements et lorsqu’ils demandent que leurs clients bénéficient d’un examen médical ou que les allégations de torture fassent l’objet d’une enquête. Les avocats de la défense sont également souvent interrompus et interdits de parole lorsqu’ils remettent en cause la constitutionnalité de la loi antiterroriste.

Le Comité des droits de l’homme a précisé dans son Observation générale sur l’équité des procès que « les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter les personnes accusées d’un crime conformément à la déontologie établie, sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.»

Cependant, les avocats représentant des personnes accusées de terrorisme sont systématiquement victimes d’intimidations et de harcèlements de la part des autorités étatiques. Quand ils déposent plainte pour harcèlement, pressions et parfois violence physique, leurs plaintes ne font pas l’objet d’une enquête sérieuse. Par exemple, l'avocat et défenseur de droits humains, Abderaouf Ayadi, a été agressé par un policier en avril 2007 alors qu’il s’apprêtait à entrer dans une salle du tribunal pour défendre un prévenu inculpé de terrorisme. En juin 2007, sa voiture a été saccagée par des inconnus, soupçonnés d’être des agents de l’État. En novembre 2007, il a été insulté, jeté à terre et traîné sur le sol par des policiers qui cherchaient à l'empêcher de rencontrer un militant des droits humains et un journaliste qui étaient en grève de la faim afin de protester contre le refus des autorités de leur délivrer des passeports. Aucune mesure n'a été prise par les autorités à l’encontre des personnes responsables des agressions dont a été victime Abderaouf Ayadi. Celui-ci a été, à plusieurs reprises, empêché de rencontrer ses clients en prison.

Le 7 décembre 2007, l’avocat spécialisé dans la défense des droits humains et membre de l’Association internationale de solidarité avec les prisonniers politiques (AISPP), Samir Ben Amor, a été contraint de monter dans une voiture par trois policiers qui s’étaient précédemment rendus à son bureau pour lui demander de les suivre. L’avocat avait refusé car ils n’avaient pas de convocation écrite comme cela est prescrit par la loi tunisienne. Ils l'ont néanmoins conduit en voiture au commissariat de police de Sidi Béchir où un commissaire de police l’a enjoint de ne plus autoriser les membres de l'AISPP à tenir des réunions dans son bureau en lui précisant que les activités de l'AISPP étaient illégales parce que cette association n’était pas « reconnue » en Tunisie.

Mohamed Amine Dhiab

Mohamed Amine Dhiab, un des 30 accusés de l’affaire Soliman, a été arrêté fin décembre 2006 à Hammam Ech-chatt, à quelque 20 km au sud de Tunis. Il avait été blessé par balle, à la main droite et dans le dos, dans cette ville, suite à un échange de tirs qui a opposé, en décembre 2006, des forces de sécurité et les membres présumés d'un groupe armé dénommé par les autorités « Soldats d'Assad Ibn Fourat ». La balle qui l’a atteint dans son dos n'aurait été retirée qu’après son interrogatoire par la DSE, le 20 janvier 2007. Deux jours plus tard, le 22 janvier, il a comparu, pour la première fois, devant un juge d'instruction, en l’absence d’un avocat. Le juge d'instruction a signalé dans son rapport que Mohamed Amine Dhiab souffrait de « certains troubles du comportement ainsi que d’une sorte d’absence » mais il n’a pas ordonné d’examen psychiatrique jusqu’à ce que l’avocat de l’accusé en fasse la requête en affirmant que Mohamed Amine Dhiab ne pouvait pas être jugé en raison de son incapacité mentale et parce qu’il avait été précédemment relaxé par un tribunal pénal en février 2001 pour irresponsabilité pénale (Affaire No 30609/2000). En mars 2007, le juge d'instruction a ordonné que Mohamed Amine Dhiab soit examiné par trois psychiatres de l'Hôpital militaire de Tunis ; ces derniers ont conclu qu'il était mentalement apte à comparaître en justice. Il a été inculpé de toute une série d'infractions, notamment de complot en vue de renverser le gouvernement, utilisation d'armes à feu et appartenance à une organisation terroriste.

Ses parents ont dit à Amnesty international qu’ils n’avaient été informés de l’endroit où il était détenu qu’au début du mois de février 2007, soit plus d'une semaine après sa première comparution devant le juge d'instruction et plus d'un mois après son arrestation. Lors de leurs trois premières visites en prison, les parents d’Mohamed Amine Dhiab ont constaté que celui-ci portait des chaînes aux pieds et ne pouvait pas bouger sa main droite en raison de la blessure par balle qui l’avait atteint. Mohamed Amine Dhiab a également dit à ses avocats qu'il avait été torturé ; il avait notamment été passé à tabac, un stylo lui avait été inséré dans sa blessure par balle et il avait été victime de simulacres d’exécution. Après que la balle lui eut été retirée du dos, il se déplaçait en fauteuil roulant lorsque sa famille venait lui rendre visite en prison ; Mohamed Amine Dhiab tremblait et était incapable de parler. Les avocats ont déclaré que les autorités pénitentiaires leur avaient refusé l'accès au dossier médical de leur client et à toute autre information relative à l’acte chirurgical qui avait permis de lui retirer la balle de son dos. En dépit de demandes répétées de ses avocats, il n'a pas bénéficié d’un examen médical et n’a pas été réexaminé par un expert psychiatrique indépendant afin de déterminer s’il pouvait être considéré comme pénalement responsable. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, une condamnation qui a été confirmée en appel en février 2008 puis son pourvoi e été rejeté par la Cour de cassation le 23 mai 2008.

Utilisation d'informations extorquées sous la torture et d'autres mauvais traitements

Bien que l'article 155 du CPP puisse être interprété comme indiquant que les déclarations extorquées sous la torture peuvent être rejetées par les tribunaux, la législation tunisienne ne contient aucune disposition interdisant expressément l’utilisation devant un tribunal d’éléments de preuve obtenus sous la torture. En fait, aux termes des articles 150 et 152 du CPP, la décision d’accepter ou de rejeter des « aveux » comme éléments de preuve est laissée à la libre appréciation des juges. Bien que cela constitue une violation de la Convention contre la torture et, en dépit d’appels répétés lancés par le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, la loi tunisienne n’a toujours pas été modifiée afin de veiller à ce qu’aucune information obtenue sous la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, « si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite », conformément aux normes internationales et aux recommandations émises par le Comité contre la torture en 1998.32

L'utilisation dans une procédure judiciaire de déclarations obtenues sous la torture est interdite par la Convention contre la torture, « si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ».33Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a également déclaré que l’utilisation ou la recevabilité, dans une procédure judiciaire, de déclarations et d’aveux obtenus sous la torture ou « tout autre traitement interdit » doivent être prohibées par la loi.34Dans ses observations finales concernant la Tunisie, le Comité des droits de l’homme a appelé le gouvernement tunisien à interdire l’utilisation d’aveux obtenus sous la torture et ce, devant toutes juridictions, et à veiller à ce que le fardeau de la preuve n’incombe pas aux victimes.35

Malgré ces recommandations, les juges siégeant dans des tribunaux ont refusé, de manière évidente, à chaque niveau de la procédure, de veiller à ce que les accusés bénéficient d’examens médicaux ou que leurs allégations de torture fassent l’objet d’enquêtes appropriées, même en cas d’éléments de preuve évidents de sévices physiques. Qui plus est, ils ont également accepté de prendre en compte des « aveux » sur lesquels les accusés étaient revenus pendant leur procès et ils les ont considérés comme des éléments de preuve afin de déclarer coupables des prévenus qui ont ainsi été condamnés à des peines d’emprisonnement ou même à la peine capitale.

Des civils jugés devant des tribunaux militaires

Les autorités tunisiennes utilisent des dispositions du Code de justice militaire pour juger devant des tribunaux militaires des civils accusés d'infractions liées au terrorisme. Ces procès n’ont pas respecté les normes internationales d’équité, notamment le droit à un procès public devant une juridiction indépendante et impartiale, le droit d'avoir accès sans délai à un avocat, le droit de préparer sa défense et le droit d’interjeter appel. Amnesty international estime que les civils ne doivent jamais être jugés par des tribunaux militaires.

En Tunisie, les procès devant des juridictions militaires sont présidés par un juge qui est un civil et par quatre assesseurs qui sont tous des militaires. Les tribunaux militaires sont situés dans des enceintes militaires dont l’accès est restreint, ce qui limite grandement l’accès du public au tribunal. En cas de condamnation, les prévenus ne peuvent interjeter appel qu’en demandant la révision du verdict par la Cour de cassation militaire. Les prévenus civils manquent souvent d’informations quant aux procédures judiciaires suivies et un certain nombre d’entre eux ont déclaré que, durant leur détention provisoire, ils n’avaient pas compris que la personne qui les interrogeait était un juge d’instruction, cette personne portant un uniforme militaire. Des avocats de la défense se sont plaints du fait qu’ils n’avaient qu’un accès limité aux dossiers de leurs clients et que les autorités faisaient de l’obstruction en ne fournissant pas des informations importantes telles que les dates fixées pour les audiences. Contrairement aux juridictions pénales ordinaires, les tribunaux militaires n’autorisent pas les avocats à avoir accès au registre des affaires en instance de jugement.

Peine de mort

Les attaques contre la sécurité de l’État, ainsi que tout un ensemble d’autres infractions telles que le viol et le meurtre, sont passibles de la peine de mort aux termes de la législation tunisienne.